
La mondialisation des échanges et la mobilité internationale des personnes ont multiplié les situations juridiques impliquant plusieurs systèmes de droit. Face à ce phénomène, la détermination de la juridiction compétente constitue une question préalable fondamentale à tout litige transfrontalier. Un mauvais choix peut entraîner des conséquences désastreuses : procédures rallongées, coûts supplémentaires, voire impossibilité d’exécuter la décision obtenue. Cette problématique se situe au cœur du droit international privé, discipline qui s’attache à résoudre les conflits de lois et de juridictions dans les relations privées internationales. Comprendre les mécanismes de détermination des juridictions compétentes s’avère indispensable tant pour les praticiens que pour les justiciables confrontés à des litiges transfrontaliers.
Les Fondements Théoriques de la Compétence Internationale
La question de la compétence internationale des juridictions s’inscrit dans une tension permanente entre plusieurs principes fondamentaux. Le premier est celui de la souveraineté étatique, qui confère à chaque État le pouvoir exclusif de régir l’organisation judiciaire sur son territoire. Ce principe se heurte toutefois à la nécessité de faciliter l’accès à la justice dans un contexte transnational et d’assurer l’effectivité des décisions rendues.
Historiquement, deux grandes approches se sont développées pour déterminer la juridiction compétente. La première, issue de la tradition romano-germanique, privilégie le rattachement au domicile du défendeur (actor sequitur forum rei). La seconde, d’inspiration anglo-saxonne, s’appuie davantage sur la notion de lien raisonnable (minimum contacts) entre le litige et le for saisi.
Ces approches ont donné naissance à différents critères de rattachement qui fondent aujourd’hui les règles de compétence internationale :
- Les critères personnels : domicile, résidence habituelle, nationalité
- Les critères territoriaux : lieu de conclusion ou d’exécution du contrat, lieu du dommage
- Les critères matériels : nature de l’objet du litige, matière concernée
La doctrine distingue traditionnellement entre compétence générale et compétence spéciale. La compétence générale désigne les juridictions pouvant connaître de tout type de litige impliquant une personne, tandis que la compétence spéciale se fonde sur un lien particulier entre le litige et le for.
Au-delà de ces aspects théoriques, la jurisprudence internationale a progressivement élaboré des principes directeurs pour éviter les dénis de justice et les conflits négatifs de compétence. Le principe de proximité, qui préconise l’attribution de compétence aux juridictions présentant les liens les plus étroits avec le litige, s’est ainsi imposé comme un standard largement reconnu.
La question de la compétence s’articule étroitement avec celle de la reconnaissance des jugements étrangers. En effet, déterminer la juridiction compétente n’a de sens que si la décision rendue peut produire des effets dans les autres États concernés. Cette préoccupation a conduit à l’élaboration de mécanismes conventionnels visant à harmoniser les règles de compétence et à faciliter la circulation des jugements.
Les Sources Normatives Régissant la Compétence Internationale
Le cadre normatif déterminant les juridictions compétentes en droit international privé présente une architecture complexe, composée de sources diverses qui s’articulent selon une hiérarchie spécifique.
Au sommet de cette hiérarchie figurent les conventions internationales, qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. Parmi les instruments multilatéraux les plus significatifs, la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for joue un rôle prépondérant en matière contractuelle. Cette convention reconnaît et donne effet aux accords désignant les tribunaux compétents dans les litiges commerciaux internationaux, renforçant ainsi la sécurité juridique des transactions transfrontalières.
Dans le contexte européen, le droit de l’Union européenne constitue une source majeure de règles de compétence internationale. Le Règlement Bruxelles I bis (n°1215/2012) établit un régime complet et détaillé concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale entre les États membres. Ce texte fondamental pose comme principe général la compétence des juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile, tout en prévoyant des compétences spéciales pour certaines matières.
D’autres instruments européens complètent ce dispositif dans des domaines spécifiques :
- Le Règlement Bruxelles II ter (n°2019/1111) pour les matières matrimoniales et la responsabilité parentale
- Le Règlement Successions (n°650/2012) pour les successions internationales
- Le Règlement Insolvabilité (n°2015/848) pour les procédures d’insolvabilité transfrontalières
À défaut de convention internationale ou de règlement européen applicable, ce sont les règles nationales de compétence internationale qui s’appliquent. En France, ces règles résultent principalement de l’extension des critères de compétence territoriale interne aux situations internationales, conformément à la jurisprudence établie par l’arrêt Pelassa de la Cour de cassation (Civ. 1re, 19 octobre 1959).
Le Code de procédure civile français ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à la compétence internationale, à l’exception de l’article 1211 qui traite de la compétence en matière de divorce international. La jurisprudence a donc joué un rôle créateur fondamental, notamment à travers les arrêts Scheffel (Civ. 1re, 30 octobre 1962) et Nassibian (Civ. 1re, 6 février 1985), qui ont consacré l’applicabilité des articles 14 et 15 du Code civil comme règles de compétence internationale fondées sur la nationalité française de l’une des parties.
Cette pluralité de sources normatives soulève inévitablement des questions d’articulation. Les principes hiérarchiques traditionnels (primauté du droit international et européen sur le droit national) se combinent avec des règles spécifiques de coordination prévues par les textes eux-mêmes. Le Règlement Bruxelles I bis précise ainsi son articulation avec les conventions spéciales conclues par les États membres dans des matières particulières.
Les Critères de Rattachement et Règles de Compétence Spécifiques
La détermination de la juridiction compétente en droit international privé repose sur des critères de rattachement qui varient selon la nature du litige. Ces critères établissent un lien entre la situation juridique et un ordre juridictionnel particulier.
En matière contractuelle
Dans le domaine des contrats internationaux, le principe de l’autonomie de la volonté occupe une place prépondérante. Les parties peuvent librement désigner la juridiction compétente pour connaître d’éventuels litiges par une clause attributive de juridiction. Cette liberté n’est toutefois pas absolue : elle peut être limitée par des dispositions protectrices concernant certains contrats spécifiques.
À défaut de choix, le Règlement Bruxelles I bis prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Ce règlement précise que pour la vente de marchandises, ce lieu est celui où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées; pour la fourniture de services, il s’agit du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis.
Pour les contrats de consommation, des règles protectrices permettent au consommateur d’agir soit devant les tribunaux de son propre domicile, soit devant ceux du domicile du professionnel. En revanche, le professionnel ne peut attraire le consommateur que devant les tribunaux de l’État membre où ce dernier est domicilié.
En matière délictuelle
Pour les litiges extracontractuels, le principe directeur est celui de la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire Mines de potasse d’Alsace (CJCE, 30 novembre 1976), a précisé que cette expression désigne tant le lieu du fait générateur du dommage que celui où le préjudice est survenu.
Cette solution a été particulièrement développée pour les délits complexes comme ceux commis sur internet. Dans l’affaire eDate Advertising (CJUE, 25 octobre 2011), la Cour a reconnu la compétence des juridictions de l’État membre où la victime d’une atteinte aux droits de la personnalité a le centre de ses intérêts, généralement son lieu de résidence habituelle.
En matière familiale
Les litiges familiaux internationaux obéissent à des règles spécifiques qui tiennent compte de la sensibilité de la matière et de la nécessité de protéger certains intérêts, notamment ceux des enfants.
- Pour le divorce, le Règlement Bruxelles II ter prévoit plusieurs chefs de compétence alternatifs, dont la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle s’ils y résident encore, ou la résidence habituelle du défendeur
- En matière de responsabilité parentale, la compétence est attribuée aux juridictions de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle
- Pour les obligations alimentaires, le Règlement n°4/2009 accorde compétence aux juridictions de la résidence habituelle du créancier ou du débiteur, avec des dispositions particulières pour les obligations liées à un statut familial
Dans le domaine des successions internationales, le Règlement n°650/2012 établit un système unifié où la compétence est généralement attribuée aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Ce règlement permet toutefois au défunt de choisir, par voie testamentaire, la loi de sa nationalité pour régir sa succession, ce qui peut influencer indirectement la détermination du tribunal compétent.
Ces critères de rattachement reflètent la recherche d’un équilibre entre prévisibilité juridique et proximité avec le litige. Ils témoignent d’une évolution vers une plus grande considération des liens substantiels entre la situation et le for, au détriment de rattachements formels comme la nationalité.
Les Mécanismes Correctifs et Exceptions aux Principes Généraux
Si les règles de compétence internationale reposent sur des principes généraux, divers mécanismes correctifs et exceptions viennent nuancer leur application pour répondre à des situations particulières ou prévenir des abus.
La théorie du forum non conveniens
Issue de la tradition juridique anglo-saxonne, la doctrine du forum non conveniens permet à un tribunal normalement compétent de décliner sa compétence lorsqu’il estime qu’un autre for serait manifestement plus approprié pour trancher le litige. Ce mécanisme, fondé sur une approche pragmatique, vise à garantir une bonne administration de la justice en tenant compte de facteurs comme la localisation des preuves, la résidence des témoins, ou l’applicabilité du droit étranger.
Cette théorie reste étrangère au système juridique européen continental. La Cour de justice de l’Union européenne a explicitement rejeté son application dans le cadre du Règlement Bruxelles I dans l’arrêt Owusu (CJCE, 1er mars 2005), privilégiant la sécurité juridique et la prévisibilité des règles de compétence.
Les compétences exclusives
Certaines matières sont soumises à des règles de compétence exclusive qui dérogent aux principes généraux et s’imposent indépendamment du domicile des parties. L’article 24 du Règlement Bruxelles I bis énumère ces matières :
- Droits réels immobiliers et baux d’immeubles : compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé
- Validité, nullité ou dissolution des sociétés : compétence exclusive des juridictions de l’État membre où la société a son siège
- Validité des inscriptions sur les registres publics : compétence exclusive des juridictions de l’État membre où le registre est tenu
- Enregistrement ou validité des brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle : compétence exclusive des juridictions de l’État membre où le dépôt ou l’enregistrement a été demandé
- Exécution des décisions : compétence exclusive des juridictions de l’État membre du lieu d’exécution
Ces compétences exclusives sont d’ordre public et prévalent sur tout autre chef de compétence, y compris sur les clauses attributives de juridiction.
La litispendance internationale
Le phénomène de litispendance internationale survient lorsque des procédures ayant le même objet et concernant les mêmes parties sont pendantes devant les juridictions de différents États. Pour éviter des décisions contradictoires, le Règlement Bruxelles I bis a institué un mécanisme de priorité chronologique : le tribunal saisi en second lieu doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence du premier tribunal soit établie, puis se dessaisir en sa faveur.
Toutefois, le règlement a introduit une exception à cette règle en cas d’existence d’une clause attributive de juridiction exclusive. Dans cette hypothèse, toute juridiction d’un État membre saisie doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal désigné dans la clause déclare s’il est compétent ou non.
L’exception de connexité
La connexité internationale concerne des demandes liées entre elles de façon si étroite qu’il est opportun de les instruire et de les juger ensemble. L’article 30 du Règlement Bruxelles I bis permet au tribunal saisi en second lieu de surseoir à statuer si les conditions de connexité sont remplies. À la différence de la litispendance, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
Cette règle vise à prévenir le risque de décisions inconciliables sans imposer un dessaisissement systématique. Elle offre une souplesse appréciable dans la gestion des contentieux complexes impliquant plusieurs parties ou plusieurs aspects d’un même litige.
Le déni de justice et le for de nécessité
Le for de nécessité constitue un correctif ultime permettant à un tribunal normalement incompétent de se reconnaître compétent lorsqu’aucune autre juridiction ne pourrait connaître du litige ou lorsqu’il serait impossible ou déraisonnable d’engager une procédure à l’étranger. Cette doctrine, fondée sur le droit fondamental d’accès à la justice, a été consacrée par plusieurs législations nationales et reconnue implicitement par la jurisprudence française.
Dans l’affaire Société COMMERZBANK (Civ. 1re, 19 novembre 1985), la Cour de cassation française a ainsi admis la compétence des juridictions françaises pour éviter un déni de justice, alors même qu’aucun critère ordinaire de compétence n’était satisfait.
Stratégies Juridiques et Enjeux Pratiques de la Détermination du For Compétent
La détermination de la juridiction compétente ne constitue pas seulement une question technique préalable; elle représente un enjeu stratégique majeur pouvant influencer considérablement l’issue d’un litige international.
Le forum shopping et ses limites
Le forum shopping désigne la pratique consistant à saisir stratégiquement la juridiction susceptible de rendre la décision la plus favorable à ses intérêts. Cette pratique exploite les divergences entre systèmes juridiques nationaux et la multiplicité des chefs de compétence internationale.
Les motivations du forum shopping sont diverses :
- Recherche d’un droit matériel plus favorable (délais de prescription plus longs, régime de responsabilité moins strict, etc.)
- Avantages procéduraux (discovery américaine, class actions, contingency fees)
- Considérations pratiques (proximité géographique, coûts de procédure, délais de jugement)
- Montant des dommages-intérêts potentiellement accordés
Si cette pratique n’est pas illicite en soi, elle peut être sanctionnée lorsqu’elle devient abusive. La jurisprudence a progressivement élaboré des mécanismes pour contrer les formes les plus excessives de forum shopping, notamment à travers la théorie de l’abus de droit ou celle de la fraude à la juridiction.
La rédaction des clauses attributives de juridiction
Dans les relations contractuelles internationales, la clause attributive de juridiction constitue un outil préventif fondamental. Sa rédaction requiert une attention particulière pour garantir son efficacité et sa validité dans tous les systèmes juridiques potentiellement concernés.
Les praticiens doivent notamment veiller à :
- Désigner précisément la juridiction compétente (pays, ville, type de tribunal)
- Définir clairement le champ d’application matériel de la clause (tous litiges nés du contrat ou certains aspects seulement)
- Préciser le caractère exclusif ou non de la compétence attribuée
- Articuler la clause avec d’autres dispositions contractuelles, notamment la clause de droit applicable
- Respecter les conditions formelles requises par les différents instruments applicables
La Cour de cassation française exige que ces clauses soient très précises, comme l’illustre l’arrêt Monster Cable (Civ. 1re, 26 septembre 2012) qui a invalidé une clause désignant les « tribunaux de San Francisco » sans autre précision.
Les mesures provisoires et conservatoires
Les mesures provisoires et conservatoires jouent un rôle crucial dans les litiges internationaux en permettant de préserver les droits des parties pendant la durée de la procédure au fond. L’article 35 du Règlement Bruxelles I bis autorise les parties à demander de telles mesures aux tribunaux d’un État membre, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Cette possibilité répond à un impératif d’efficacité et d’urgence. Elle permet notamment de saisir conservatoirement des actifs situés dans un État différent de celui où se déroule la procédure principale ou d’obtenir la production forcée de preuves localisées à l’étranger.
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans l’arrêt Van Uden (CJCE, 17 novembre 1998), que ces mesures doivent présenter un lien de rattachement réel avec le territoire de l’État du juge saisi et être susceptibles d’exécution dans cet État.
L’anticipation de l’exécution des décisions
La détermination de la juridiction compétente doit s’accompagner d’une réflexion sur les perspectives d’exécution de la décision à obtenir. Une décision rendue par un tribunal compétent mais non susceptible d’être reconnue et exécutée dans l’État où se trouvent les biens du débiteur présente peu d’intérêt pratique.
Cette anticipation implique de connaître les régimes de reconnaissance et d’exécution applicables :
- Au sein de l’Union européenne : procédure simplifiée prévue par le Règlement Bruxelles I bis
- En présence d’une convention bilatérale ou multilatérale : conditions spécifiques fixées par le texte
- À défaut : application du droit commun de l’exequatur dans l’État d’exécution, généralement plus restrictif
Dans certains cas, il peut être préférable de privilégier une juridiction dont les décisions bénéficient d’un régime de reconnaissance favorable dans l’État d’exécution, même si cela implique des contraintes procédurales supplémentaires.
L’arbitrage international comme alternative
Face aux incertitudes liées à la détermination des juridictions étatiques compétentes, l’arbitrage international offre une alternative séduisante, particulièrement en matière commerciale. En choisissant l’arbitrage, les parties peuvent neutraliser les risques de conflits de juridictions et bénéficier d’une procédure adaptée aux spécificités des litiges internationaux.
Les avantages de l’arbitrage sont nombreux : confidentialité des débats, choix des arbitres en fonction de leur expertise, flexibilité procédurale, neutralité du forum. Surtout, les sentences arbitrales bénéficient d’un régime de reconnaissance et d’exécution particulièrement favorable grâce à la Convention de New York de 1958, ratifiée par plus de 160 États.
Toutefois, l’option arbitrale présente certaines limites, notamment son coût élevé et son inadaptation à certains contentieux relevant de matières non arbitrables (état des personnes, procédures collectives, etc.).
Perspectives d’Évolution et Défis Contemporains des Règles de Compétence
Le système actuel de détermination des juridictions compétentes en droit international privé fait face à des défis considérables liés aux transformations profondes des relations juridiques transnationales. Ces évolutions appellent une adaptation constante des règles existantes et l’émergence de nouveaux paradigmes.
L’impact du numérique sur les règles de compétence
La révolution numérique a bouleversé les critères traditionnels de rattachement territorial. Les transactions électroniques, les services dématérialisés et les communications instantanées rendent souvent difficile la localisation précise des activités et des dommages.
Face à ces défis, les juridictions ont dû adapter les critères classiques. Dans l’affaire Google Spain (CJUE, 13 mai 2014), la Cour de justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les activités d’un moteur de recherche sont exercées dans le cadre d’un établissement sur le territoire d’un État membre lorsqu’il y promeut et vend des espaces publicitaires, même si le traitement des données est effectué ailleurs.
Pour les litiges relatifs au commerce électronique, la question de la compétence se pose avec une acuité particulière. Le Règlement Bruxelles I bis maintient la distinction entre professionnels et consommateurs, mais son application soulève des difficultés d’interprétation quant à la notion de « direction des activités » vers un État membre, critère déterminant pour l’application des règles protectrices du consommateur.
Les atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet ont également suscité des développements jurisprudentiels novateurs. Dans l’arrêt Shevill (CJCE, 7 mars 1995) complété par l’arrêt eDate Advertising, la Cour a reconnu la compétence des juridictions de chaque État membre où un contenu préjudiciable est accessible, tout en limitant leur compétence au dommage subi sur leur territoire, sauf pour les juridictions de l’État où la victime a le centre de ses intérêts.
Vers une harmonisation mondiale des règles de compétence?
L’harmonisation des règles de compétence internationale au niveau mondial constitue un objectif ambitieux poursuivi notamment par la Conférence de La Haye de droit international privé. Après l’échec relatif du projet de convention mondiale sur la compétence et les jugements étrangers dans les années 1990, une approche plus modeste et sectorielle a été privilégiée.
La Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for représente une première avancée significative en validant et renforçant l’efficacité des clauses attributives de juridiction en matière commerciale internationale. Plus récemment, la Convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale marque une nouvelle étape vers un régime mondial de circulation des décisions.
Ces instruments conventionnels restent toutefois limités dans leur champ d’application et dans leur portée géographique. L’adhésion des grands acteurs économiques mondiaux, comme les États-Unis et la Chine, constitue un enjeu déterminant pour leur efficacité.
Les nouveaux contentieux transnationaux
De nouveaux types de contentieux transnationaux émergent et mettent à l’épreuve les règles traditionnelles de compétence internationale. Les litiges climatiques, les actions en responsabilité contre les multinationales pour violations des droits humains ou atteintes à l’environnement, ou encore les contentieux liés à la protection des données personnelles soulèvent des questions inédites.
L’affaire Huawei Tech. Investment c/ Repubblica Italiana (Tribunal de commerce international et des investissements de Chine, 28 août 2023) illustre l’émergence de nouvelles juridictions spécialisées revendiquant une compétence internationale étendue.
En France, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre du 27 mars 2017 a ouvert la voie à de nouveaux contentieux transnationaux. L’affaire Total Ouganda (Cour d’appel de Versailles, 10 décembre 2020) a confirmé la compétence des juridictions françaises pour connaître d’actions en responsabilité fondées sur cette loi, même pour des dommages survenus à l’étranger.
L’intelligence artificielle et la justice prédictive
L’émergence de l’intelligence artificielle dans le domaine juridique offre de nouvelles perspectives pour la détermination des juridictions compétentes. Les outils de justice prédictive permettent désormais d’évaluer avec une précision croissante les chances de succès devant différentes juridictions et d’orienter ainsi les choix stratégiques des parties.
Au-delà de ces aspects pratiques, l’intelligence artificielle soulève des questions de fond sur la notion même de juridiction. Le développement de systèmes automatisés de résolution des litiges, particulièrement pour les petits contentieux transfrontaliers, pourrait à terme redéfinir les contours de la compétence internationale.
La Commission européenne a d’ailleurs intégré cette dimension dans sa stratégie pour la justice électronique 2019-2023, qui prévoit notamment l’exploration des possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour améliorer l’accès à la justice dans les litiges transfrontaliers.
Face à ces évolutions technologiques, juridiques et sociétales, les règles de compétence internationale devront trouver un équilibre entre stabilité et adaptabilité. Les principes fondamentaux qui sous-tendent ces règles – prévisibilité, proximité, protection des parties faibles – conservent leur pertinence, mais leurs modalités d’application sont appelées à se transformer pour répondre aux défis du XXIe siècle.